Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre III : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Section 3 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000054088224
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R273-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :
2. 1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
3. 2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
4. 3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;
5. 3° bis Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;
6. 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
7. 4° bis D'une demande de période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;
8. 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;
9. 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
10. 7° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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