Code général de la fonction publique · Article

Article R282-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  4. Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  5. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales
  6. Sous-section 1 : Mise en place
IdentifiantLEGIARTI000052968860
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :

2. 1° Corps des directeurs d'hôpital ;

3. 2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

4. 3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052968860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.