Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000050550999
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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