Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000050551013
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :
2. 1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
3. 2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-790 du 14 août 1991 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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