1. Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée éligibles à la date de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.
Code général de la fonction publique · Article
Article R282-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales
- Sous-section 2 : Composition
- Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000053316326
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-790 du 14 août 1991 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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