Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000050551017
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps.
2. Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-790 du 14 août 1991 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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