Code général de la fonction publique · Article

Article R282-21

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires de la commission administrative paritaire nationale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  4. Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  5. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales
  6. Sous-section 3 : Attributions
  7. Paragraphe 1 : Consultations obligatoires de la commission administrative paritaire nationale
IdentifiantLEGIARTI000054088235
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis :

2. 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

3. 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

4. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

5. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

7. 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;

8. 4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ;

9. 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

10. a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;

11. b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;

12. 6° Des rejets de demandes d'action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ;

13. 7° Des rejets d'une demande d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;

14. 8° Des décisions de refus du bénéfice de l'utilisation du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115 ;

15. 9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ;

16. 10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054088235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.