Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
IdentifiantLEGIARTI000050551053
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-28 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats.
2. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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