Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050550985
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
2. 1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;
3. 2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;
4. 3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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