RattachementParagraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 2 : Attributions
Paragraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
IdentifiantLEGIARTI000054088261
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-62 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires portant sur :
2. 1° La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3. 2° La formation professionnelle ;
4. 3° La mobilité ;
5. 4° La lutte contre les discriminations ;
6. 5° L'insertion et l'égalité professionnelle ;
7. 6° Les conditions de travail ;
8. 7° Les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article L. 413-7.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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