Code général de la fonction publique · Article

Article R282-63

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  4. Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  5. Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
  6. Sous-section 2 : Attributions
  7. Paragraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
IdentifiantLEGIARTI000050551161
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-63 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le comité consultatif national reçoit communication et débat chaque année, sur présentation du directeur général du Centre national de gestion :

2. 1° Du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent ;

3. 2° Du bilan de l'activité de gestion de ces mêmes corps ;

4. 3° Du bilan, sur la base des décisions individuelles, de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.

5. Le comité consultatif national débat chaque année de la programmation de ses travaux.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050551161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.