RattachementParagraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 2 : Attributions
Paragraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
IdentifiantLEGIARTI000050551161
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-63 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le comité consultatif national reçoit communication et débat chaque année, sur présentation du directeur général du Centre national de gestion :
2. 1° Du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent ;
3. 2° Du bilan de l'activité de gestion de ces mêmes corps ;
4. 3° Du bilan, sur la base des décisions individuelles, de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.
5. Le comité consultatif national débat chaque année de la programmation de ses travaux.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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