Code général de la fonction publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementParagraphe 1 : Présidence
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
- Sous-section 3 : Fonctionnement
- Paragraphe 1 : Présidence
IdentifiantLEGIARTI000050551177
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-68 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en
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