Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 5 : Déroulement des séances
Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote
IdentifiantLEGIARTI000050551237
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R282-88 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.
2. La convocation est adressée dans un délai de huit jours.
3. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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