RattachementChapitre IV : RECUL OU SUPPRESSION DE L'ÂGE MAXIMAL POUR LE RECRUTEMENT
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre IV : RECUL OU SUPPRESSION DE L'ÂGE MAXIMAL POUR LE RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000051961695
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R324-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le candidat à un concours de recrutement de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé peut bénéficier du recul de l'âge maximal prévu à l'article L. 324-7 s'il justifie, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours :
2. 1° Soit qu'il assure l'entretien et l'éducation d'un enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer ;
3. 2° Soit qu'il a assuré l'entretien et l'éducation d'un enfant de moins de seize ans vivant au foyer pendant au moins cinq ans.
4. L'âge maximal mentionné au premier alinéa s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de l'âge maximal pour le recrutement au titre des charges de famille.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°77-788 du 12 juillet 1977 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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