Code général de la fonction publique · Article

Article R326-13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 2 : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051962118
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'avis de recrutement mentionné à l'article R. 326-11 est également publié, au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures :

2. 1° Pour les recrutements dans les administrations centrales de l'Etat, au Journal officiel de la République française ou au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un.

3. Cet avis est mis en ligne sur le ou les sites internet dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le site internet géré par le ministre chargé de la fonction publique ;

4. 2° Pour les recrutements dans les services déconcentrés de l'Etat et les administrations centrales localisées ailleurs qu'en région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les emplois sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un.

5. Cet avis est mis en ligne sur les sites internet dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ;

6. 3° Pour les recrutements dans un établissement public de l'Etat ou un service à compétence nationale, selon la procédure prévue au 1° ou au 2° en fonction de la localisation des emplois à pourvoir ;

7. 4° Pour les recrutements dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices du recrutement ;

8. 5° Pour les recrutements dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 6 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 6 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.