Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 3 : Déroulement du contrat
Paragraphe 3 : Temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000051962182
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-34 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté.
2. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.
3. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires.
4. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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