Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 3 : Déroulement du contrat
Paragraphe 5 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000051962196
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R326-38 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :
2. 1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;
3. 2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.
4. Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2005-902 du 2 août 2005, 5 du décret n°2005-900 du 2 août 2005 et 5 du décret n°2005-904 du 2 août 2005 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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