Code général de la fonction publique · Article

Article R327-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051962248
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire :

2. 1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;

3. 2° Dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article L. 4, la personne nommée dans un emploi permanent accomplissant les fonctions afférentes audit emploi et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire dans le grade correspondant à cet emploi ;

4. 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :

5. a) La personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;

6. b) Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;

7. c) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

8. d) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

9. e) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 1 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 1 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.