Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 2 : Congé parental
IdentifiantLEGIARTI000051962355
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-34 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un congé parental est accordé au fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de ce congé.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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