RattachementParagraphe 4 : Congés pour raisons de santé
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
IdentifiantLEGIARTI000051962363
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-36 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, n'ayant pas par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, bénéficie d'un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 ou d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la durée de ce congé est limitée à cinq ans.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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