Sous-section 5 : Rémunération, avantages divers et prise en charge de frais
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051962395
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-47 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire du statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Ce maintien s'exerce, pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
3. Les règles relatives au traitement indiciaire des fonctionnaires stagiaires qui ont la qualité de militaire sont prévues au titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, 28 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 13 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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