1. Le fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet qui ne remplit pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie des dispositions relatives à la protection sociale prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, à l'exception de celles prévues par les articles 40 à 41-2 de ce décret.
Code général de la fonction publique · Article
Article R327-54
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 6 : Protection sociale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 6 : Protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000051962418
Texte parentLEGITEXT000044416551
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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