RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 5 : Report de la fin du stage
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051962426
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-55 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel est augmentée à hauteur de la différence existant entre la durée du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 22 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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