RattachementSous-section 2 : Licenciement pour insuffisance professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 6 : Fin anticipée du stage
Sous-section 2 : Licenciement pour insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051962460
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R327-68 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire stagiaire licencié a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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