Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 2 : Période d'essai
IdentifiantLEGIARTI000051962589
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
2. 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
3. 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
4. 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
5. 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
6. 5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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