Code général de la fonction publique · Article

Article R332-23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Période d'essai
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  5. Section 1 : Emplois permanents
  6. Sous-section 2 : Période d'essai
IdentifiantLEGIARTI000051962589
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

2. 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;

3. 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;

4. 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;

5. 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

6. 5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.