RattachementSous-section 3 : Renouvellement du contrat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962606
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-30 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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