Code général de la fonction publique · Article

Article R332-31

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  5. Section 1 : Emplois permanents
  6. Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962608
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.

2. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.