RattachementSous-section 3 : Renouvellement du contrat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962608
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
2. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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