Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 2 : Emplois temporaires
Sous-section 2 : Contrats de projet
Paragraphe 1 : Elaboration du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962622
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-34 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.
2. Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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