Code général de la fonction publique · Article

Article R332-37

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Elaboration du contrat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  5. Section 2 : Emplois temporaires
  6. Sous-section 2 : Contrats de projet
  7. Paragraphe 1 : Elaboration du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962628
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-37 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le contrat de projet est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 332-24 et comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 331-7, les clauses suivantes :

2. 1° La description du projet ou de l'opération ;

3. 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;

4. 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

5. 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2, dont l'emploi relève ;

6. 5° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;

7. 6° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'article 38-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et à l'article 2-9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

8. 7° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, à l'article 46 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus et à l'article 2-10 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.