RattachementParagraphe 2 : Renouvellement du contrat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 2 : Emplois temporaires
Sous-section 2 : Contrats de projet
Paragraphe 2 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051962640
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R332-40 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. L'agent est informé à cette occasion des conséquences de son silence.
2. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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