Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051962674
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'obligation mentionnée à l'article R. 333-11 s'applique à l'autorité territoriale mentionnée à l'article L. 333-1, en application de l'interdiction prévue à l'article L. 333-2.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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