Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051962676
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les charges mentionnées à l'article R. 333-11 comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité territoriale ou l'établissement pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.
2. L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.