Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051962678
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La personne mentionnée à l'article R. 333-11 peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
2. Le remboursement s'effectue à la caisse du comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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