Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 2 : Effectifs
IdentifiantLEGIARTI000051962660
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :
2. 1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
3. 2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
4. 3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
5. 4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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