Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 2 : Effectifs
IdentifiantLEGIARTI000051962662
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :
2. 1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
3. 2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
4. 3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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