Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 2 : Effectifs
IdentifiantLEGIARTI000051962664
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé :
2. 1° Cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;
3. 2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.