Code général de la fonction publique · Article

Article R333-9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Effectifs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
  5. Section unique : Collaborateurs de cabinet
  6. Sous-section 2 : Effectifs
IdentifiantLEGIARTI000051962666
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé :

2. 1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;

3. 2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.