Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 2 : Effectifs
IdentifiantLEGIARTI000051962666
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R333-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé :
2. 1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
3. 2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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