Référencearticle R360-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les fonctionnaires restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps ou cadre d'emplois en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.