RattachementSous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000051963209
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L. 360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
2. Les périodes de congés ne sont pas prises en compte.
3. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°73-321 du 15 mars 1973, 1 du décret n°2000-761 du 1 août 2000, 14 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 et 15 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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