1. Sous réserve des dispositions statutaires propres aux membres des corps juridictionnels, les dispositions de la présente sous-section, prises pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-1, fixent le champ d'application des articles L. 412-2 et L. 412-3. Elles ne font pas obstacle à la possibilité de nommer une personne n'entrant pas dans ce champ aux emplois supérieurs de l'Etat mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 412-1.
Code général de la fonction publique · Article
Article R412-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : EMPLOIS SUPÉRIEURS
- Section 1 : Fonction publique de l'Etat
- Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000054076078
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2022-760 du 29 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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