Code général de la fonction publique · Article

Article R412-15

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Comité d'évaluation ministériel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : EMPLOIS SUPÉRIEURS
  5. Section 1 : Fonction publique de l'Etat
  6. Sous-section 2 : Instances collégiales d'évaluation
  7. Paragraphe 2 : Comité d'évaluation ministériel
IdentifiantLEGIARTI000054076123
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-13 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont il relève pour son évaluation ou par son représentant.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.