Paragraphe 3 : Composition des instances d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000054076127
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le comité d'évaluation interministériel ou ministériel comporte au moins cinq membres, dont son président. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel dont relève le comité. L'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.
2. Les membres du comité interministériel sont nommés par arrêté du Premier ministre.
3. Les membres du comité ministériel sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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