Paragraphe 3 : Composition des instances d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000054076131
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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