Paragraphe 4 : Périodicité, contenu et compte rendu de l'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000054076139
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Afin de favoriser la progression des compétences de l'agent public évalué et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité d'évaluation interministériel ou ministériel apprécie ses perspectives de carrière et émet, le cas échéant, des recommandations portant sur :
2. 1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de promotion ;
3. 2° Les besoins en matière de renforcement et de diversification de ses compétences, de suivi d'un parcours de formation, ou d'élaboration d'un plan individuel de formation ;
4. 3° L'engagement d'une démarche de mobilité ;
5. 4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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