Paragraphe 4 : Périodicité, contenu et compte rendu de l'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000054076141
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'évaluation et, le cas échéant, les recommandations du comité font l'objet d'un compte rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève. Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-13, le compte rendu est également transmis à ce même département.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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