Paragraphe 4 : Périodicité, contenu et compte rendu de l'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000054076143
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent peut, dans le délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte rendu. Elles sont alors jointes au compte rendu.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.