Code général de la fonction publique · Article

Article R412-23

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Périodicité, contenu et compte rendu de l'évaluation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : EMPLOIS SUPÉRIEURS
  5. Section 1 : Fonction publique de l'Etat
  6. Sous-section 2 : Instances collégiales d'évaluation
  7. Paragraphe 4 : Périodicité, contenu et compte rendu de l'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000054076143
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent peut, dans le délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte rendu. Elles sont alors jointes au compte rendu.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.