RattachementParagraphe 3 : Détermination des catégories d'agents pouvant prétendre aux emplois supérieurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : EMPLOIS SUPÉRIEURS
Section 1 : Fonction publique de l'Etat
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 3 : Détermination des catégories d'agents pouvant prétendre aux emplois supérieurs
IdentifiantLEGIARTI000054076099
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les modalités d'identification des agents publics mentionnés au 2° de l'article L. 412-1, occupant ou ayant occupé des fonctions susceptibles de leur permettre d'accéder aux emplois mentionnés aux articles R. 412-3 à R. 412-5, sont fixées :
2. 1° Pour chaque département ministériel, par arrêté du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Pour les agents publics du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal du stationnement payant et de la Cour nationale du droit d'asile, par décision du vice-président du Conseil d'Etat ;
4. 3° Pour les agents publics des juridictions financières, par décision du premier président de la Cour des comptes :
5. 4° Pour les agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, par décision du directeur général de cet établissement.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2022-760 du 29 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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