RattachementParagraphe 3 : Détermination des catégories d'agents pouvant prétendre aux emplois supérieurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : EMPLOIS SUPÉRIEURS
Section 1 : Fonction publique de l'Etat
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 3 : Détermination des catégories d'agents pouvant prétendre aux emplois supérieurs
IdentifiantLEGIARTI000054076101
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R412-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les modalités d'identification des agents mentionnés au 2° de l'article L. 412-1 tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle mentionnées à l'article L. 413-4 ainsi que des critères suivants :
2. 1° Le parcours professionnel suivi ;
3. 2° La nature et la durée des missions exercées ;
4. 3° Le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie ;
5. 4° Le cas échéant, la taille des équipes encadrées ;
6. 5° Les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2022-760 du 29 avril 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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