Code général de la fonction publique · Article

Article R413-21

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Mise en œuvre des lignes directrices de gestion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
  5. Section 1 : Lignes directrices de gestion au sein de la fonction publique de l'Etat
  6. Sous-section 5 : Mise en œuvre des lignes directrices de gestion
IdentifiantLEGIARTI000054076215
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R413-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique.

2. Ce bilan est présenté au comité social d'administration compétent.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.