Code général de la fonction publique · Article

Article R414-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section unique : Publication des actes de gestion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section unique : Publication des actes de gestion
IdentifiantLEGIARTI000054076299
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R414-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La publication prévue à l'article R. 414-1 est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne :

2. 1° Les fonctionnaires de l'Etat nommés par décret ;

3. 2° Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps relevant de la catégorie A dont la liste est établie par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°63-280 du 19 mars 1963 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.